Violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur : ce que la loi intégrale changerait pour les établissements
Une saisine directe de la section disciplinaire par la victime, un droit de récusation, un droit de recours, une information à toutes les étapes de la procédure, une composition des sections ouverte aux usager·es.
Faites le point sur votre structure grâce à notre outil de diagnostic en ligne personnalisé
Enregistrée à l’Assemblée nationale le 11 août 2026, la proposition de loi n° 3106 « apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » compte un article dédié à l’enseignement supérieur, et pourrait impacter les dispositifs de prévention et de signalement en place.
Cet article ne se limite pas à la procédure disciplinaire. Il pourrait inscrire également la mention des violences sexistes et sexuelles dans une douzaine de dispositions du code de l’éducation, des missions du service public jusqu’à la formation des enseignant·es. Et comme les établissements sont aussi des employeurs, le volet fonction publique ou employeur privé du texte leur serait applicable.
L’examen du texte par une commission spéciale s’est ouvert le 7 septembre 2026, pour une discussion en séance annoncée au début du mois d’octobre. Rien n’est applicable à ce jour, la rédaction évoluera, et plusieurs dispositions renvoient à un décret en Conseil d’État qui reste à écrire.
Toutefois, par anticipation des impacts que cette loi pourrait avoir sur les dispositifs en place, l’équipe de Hally vous propose une revue des changements apportés par cette loi.
Le cadre actuel : deux régimes disciplinaires distincts
Depuis la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 et ses décrets d’application, les établissements publics d’enseignement supérieur connaissent deux régimes de nature différente.
- La section disciplinaire compétente à l’égard des enseignant·es et enseignant·es-chercheur·ses a conservé la qualité de juridiction administrative. Ses décisions sont susceptibles d’appel devant le CNESER (Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche) statuant en matière disciplinaire, avec un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.
- La section disciplinaire compétente à l’égard des usager·es perdrait cette qualité : elle constituerait un organe administratif collégial, dont les décisions relèvent du tribunal administratif.
Dans les deux cas, la personne qui a signalé les faits n’est pas partie à la procédure. Elle y figure comme témoin, et la notification de la décision est adressée à la personne poursuivie, au chef d’établissement et au recteur de région académique.
Trois droits nouveaux pour les personnes victimes
L’article 39 reconnaîtrait à la personne s’estimant lésée par des faits de violences sexistes ou sexuelles ces possibilités :
- La saisine directe de la section disciplinaire. Il s’agit de la mesure la plus structurante de l’article : l’engagement des poursuites ne dépendrait plus du seul chef d’établissement.
- La demande de récusation d’un membre de la section disciplinaire, lorsqu’il existe un motif de mettre en doute son impartialité.
- Un droit de recours contre la décision rendue, devant le CNESER s’agissant des enseignant·es et enseignant·es-chercheur·ses, et devant le tribunal administratif compétent s’agissant des usager·es.
Le texte rétablirait par ailleurs, en la renforçant, l’obligation d’information : la personne serait informée, dans tous les cas, de l’engagement des poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue.
Ces trois droits figureraient à l’article L. 712-6-2 du code de l’éducation pour les procédures visant les enseignant·es et enseignant·es-chercheur·ses, et à l’article L. 811-5 pour celles visant les usager·es.
La composition des sections disciplinaires
Trois modifications porteraient sur la composition et le fonctionnement de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignant·es et enseignant·es-chercheur·ses.
– La section comprendrait un tiers de représentant·es du personnel enseignant et des usager·es, la parité stricte entre les femmes et les hommes, aujourd’hui fixée par décret en Conseil d’État, étant maintenue.
– En cas de partage égal des voix, celle du président deviendrait prépondérante.
– La sensibilisation des membres intégrerait explicitement les violences sexistes et sexuelles.
Au-delà du disciplinaire : une extension dans tout le code de l’éducation
Le reste de l’article 39 consisterait en insertions de la mention « notamment sexistes ou sexuelles » après le mot « violences » dans une douzaine de dispositions du code de l’éducation : les missions du service public de l’enseignement et de l’enseignement supérieur, les attributions du chef d’établissement, les dispositions relatives aux signalements recueillis, celles applicables aux usager·es, ou encore la formation dispensée aux enseignant·es.
Ces modifications paraissent modestes. Elles font toutefois sortir le sujet du seul terrain disciplinaire pour l’installer dans les missions, la prévention, la formation et les dispositifs de signalement des établissements.
Les autres dispositions qui concernent les établissements
Suivant la typologie d’établissements que Hally accompagne au quotidien, trois séries de dispositions s’ajouteraient à l’article 39 :
Le volet fonction publique (articles 42, 44, 45 et 46). Les établissements publics étant des employeurs publics, leur seraient applicables le droit pour tout·e agent·e de consulter une personne référente, sans condition d’effectif, l’enquête administrative encadrée et assortie d’une pénalité, l’information sur la protection fonctionnelle dès le premier signalement, et les autorisations spéciales d’absence de dix jours ouvrables. Ces mesures sont détaillées dans notre article consacré aux employeurs publics.
Le contrôle d’honorabilité (article 33). Toute personne exerçant, y compris à titre bénévole ou occasionnel, une activité d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde ou d’accompagnement auprès de mineurs ou de majeurs vulnérables ferait l’objet d’un contrôle. Les établissements accueillant des étudiant·es mineur·es, organisant des activités auprès de publics scolaires ou encadrant des associations intervenant auprès de mineurs seraient concernés.
La valeur probatoire des dossiers de signalement (article 4). Le socle minimal d’actes d’enquête imposé aux services enquêteurs comprendrait la vérification, sur le lieu de travail de la personne mise en cause et dans les associations où elle exerce ou a exercé une activité bénévole, de l’existence de signalements ou de procédures disciplinaires liés à des violences sexuelles ou sexistes.
Ce qu’il est utile d’engager dès maintenant
Chez Hally, nous considérons que les réglementations sont des occasions en or pour questionner et faire évoluer nos pratiques. Certains chantiers peuvent être lancés dès maintenant, et ne dépendent pas de l’adoption du texte.
- Établir une photographie de vos sections disciplinaires : composition effective, mandats, suppléances, parité, et capacité réelle à constituer une formation de jugement dans un délai raisonnable.
- Former les membres des sections, sans attendre l’obligation. Une section qui juge des faits de violences sexistes et sexuelles sans acculturation au psychotraumatisme, aux mécanismes d’emprise et aux effets du délai de révélation rend des décisions fragiles.
- Reprendre la chaîne qui va du signalement à la saisine, en écrivant les critères, les délais et ce qui est dit à la personne à chaque étape.
- Construire un protocole d’information des victimes couvrant l’engagement de la procédure, le calendrier, l’audience, la décision et les voies de recours.
- Clarifier l’articulation entre procédure disciplinaire, procédure pénale, protection fonctionnelle des agent·es si vous êtes dans le public, et mesures conservatoires, ainsi que les conditions de réintégration après sanction.
- Cartographier les fonctions exposées au contrôle d’honorabilité, personnels titulaires et contractuels, mais aussi vacataires, intervenant·es extérieur·es, bénévoles et prestataires.
Besoin de faire le point ?
Nous avons mis en place un outil de diagnostic qui vous permet d’identifier ce qui peut changer pour vous si la loi telle qu’elle est proposée est appliquée.
Certaines prestations que propose Hally peuvent vous accompagner dans la mise au niveau de vos dispositifs, ou dans leur renforcement. Nous proposons des ateliers de sensibilisation et des formations pour les personnels comme pour les étudiant·es, des projets de conseil sur vos dispositifs et votre cellule VSS, une cellule d’écoute externalisée, et des missions courtes en cas de situation urgente.
Suivez-nous également sur LinkedIn pour ne pas rater la mise à jour de cette loi d’ici à son vote !
Sources : proposition de loi n° 3106 enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 11 août 2026, article 39 et exposé des motifs. Droit en vigueur : articles L. 712-6-2, L. 811-5 et L. 952-7 du code de l’éducation, loi n° 2019-828 du 6 août 2019, décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023. Article rédigé le 7 septembre 2026. Le texte étant en cours d’examen, ses dispositions sont susceptibles d’être modifiées.

